48(2)Si un sous-contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’achèvement en application de l’article 44, le propriétaire peut, sans risque, faire des versements prélevés sur la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) en versant la somme qu’il a retenue relativement au sous-contrat achevé et lorsque s’est produit tout ce qui suit :