Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Retenue de garantie – versement sur certification ou déclaration d’exécution substantielle ou d’achèvement
48(1)Si un contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41, le propriétaire verse la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) et toutes les sommes retenues suite à un avis écrit de privilège donné conformément à l’article 30 et lorsque s’est produit tout ce qui suit :
a) tous les privilèges relatifs au contrat ont été éteints ou ont été radiés, ou qu'il en est disposé autrement par la présente loi;
b) la période de rétention est expirée.
48(2)Si un sous-contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’achèvement en application de l’article 44, le propriétaire peut, sans risque, faire des versements prélevés sur la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) en versant la somme qu’il a retenue relativement au sous-contrat achevé et lorsque s’est produit tout ce qui suit :
a) tous les privilèges relatifs au sous-contrat ont été éteints ou ont été radiés, ou qu’il en est disposé autrement par la présente loi;
b) la période de rétention est expirée.
48(3)Il est entendu que le propriétaire qui verse une somme en application du paragraphe (2) n’est pas tenu de verser plus que celle dont la rétention est exigée en application du paragraphe 34(1).
Retenue de garantie – versement sur certification ou déclaration d’exécution substantielle ou d’achèvement
48(1)Si un contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41, le propriétaire verse la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) et toutes les sommes retenues suite à un avis écrit de privilège donné conformément à l’article 30 et lorsque s’est produit tout ce qui suit :
a) tous les privilèges relatifs au contrat ont été éteints ou ont été radiés, ou qu'il en est disposé autrement par la présente loi;
b) la période de rétention est expirée.
48(2)Si un sous-contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’achèvement en application de l’article 44, le propriétaire peut, sans risque, faire des versements prélevés sur la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) en versant la somme qu’il a retenue relativement au sous-contrat achevé et lorsque s’est produit tout ce qui suit :
a) tous les privilèges relatifs au sous-contrat ont été éteints ou ont été radiés, ou qu’il en est disposé autrement par la présente loi;
b) la période de rétention est expirée.
48(3)Il est entendu que le propriétaire qui verse une somme en application du paragraphe (2) n’est pas tenu de verser plus que celle dont la rétention est exigée en application du paragraphe 34(1).